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Arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation


NOR : AGRB0402527A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment les articles R.* 341-4 et R.* 343-3 à R.* 343-18-2 ;

Vu le décret no 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté définit les conditions financières des prêts à moyen terme visés à l'article R.* 341-4 et aux articles R.* 343-13 et suivants du code rural, pour les projets d'installation agréés à compter du 1er décembre 2004.

Article 2


Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation visés aux articles R.* 343-13 et suivants du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 3,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.

Article 3


La période au cours de laquelle les prêts à moyen terme spéciaux d'installation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et de douze ans en dehors de ces zones.

Article 4


La durée maximale de différé d'amortissement des prêts à moyen terme spéciaux d'installation est fixée à trois ans. Cette durée peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes, sans pouvoir toutefois excéder le tiers de la durée totale du prêt.

Article 5


1° Le plafond de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation, mentionné à l'article R.* 343-16 du code rural, est égal à 110 000 EUR pour un même bénéficiaire.

2° Dans la limite du montant fixé au 1° du présent article , le montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article R.* 343-15 du code rural, est fixé à 20 000 EUR.

3° Le montant minimum de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation, pour solliciter un prêt spécial de modernisation dans les conditions prévues à l'article R.* 343-15 du code rural, est fixé à 90 000 EUR.

Article 6


Les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R.* 341-4 du code rural sont attribués aux mêmes conditions financières que les prêts à moyen terme d'installation du présent arrêté. Les investissements réalisés avec des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent toutefois être financés pour plus de 70 % de leur montant hors taxe après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.

Article 7


L'arrêté du 11 septembre 1991 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux aux jeunes agriculteurs est abrogé.

Article 8


Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent également aux projets d'installation agréés avant le 1er décembre 2004.

Article 9


Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le directeur du budget au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé